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Arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires


NOR : INTE0500792A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 55,

Arrête :


Article 1


Le comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires institué auprès de la commune et le comité consultatif intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires institué auprès de l'établissement public de coopération intercommunale sont compétents pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

Ils sont notamment consultés sur le refus d'engagement ou de réengagement des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou de coopération intercommunale et sont informés des recours formés contre les décisions de refus d'engagement ou de réengagement et de refus d'autorisation de suspension d'engagement prises par l'autorité d'emploi.

Ils sont également consultés sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine inclus.

Ils sont obligatoirement saisis pour avis du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.

Article 2


Le comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires et le comité consultatif intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires sont présidés respectivement par le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale et comprennent un nombre égal de représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou du corps intercommunal.

Article 3


Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre un représentant de chacun des grades des sapeurs-pompiers volontaires composant le corps communal ou intercommunal.

Les représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal sont désignés, dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, dans la limite du nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ou par le conseil municipal parmi ses membres n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier volontaire, ou par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale parmi ses membres n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier volontaire.

Article 4


L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif communal ou intercommunal est organisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs.

Cette élection a lieu, dans les locaux du centre d'incendie et de secours, au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Les votes sont recensés et proclamés par une commission composée du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de leur représentant, du chef de corps et du sapeur-pompier le plus ancien dans le corps.

Les frais d'organisation de ces élections sont à la charge de la commune ou de l'établissement public organisateur.

Article 5


Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus en qualité de membres titulaires ou suppléants, dans les quatre mois suivant les élections municipales, sur des listes présentées par les sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

Le mandat d'un représentant des sapeurs-pompiers volontaires prend fin dès lors qu'il ne dispose plus du grade au titre duquel il a été appelé à siéger.

Ces listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir et chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.

Les listes de candidats sont déposées à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale à une date fixée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Article 6


Pour être électeurs et éligibles, les sapeurs-pompiers volontaires doivent, à la date de l'élection, appartenir au corps communal ou intercommunal et détenir au moins le grade de sapeur-pompier de 1re classe et être majeurs.

De plus, le sapeur-pompier volontaire doit être en activité et ne pas se trouver dans les situations visées aux articles 38 et 39 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.

Chaque électeur dispose d'une seule voix. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article 7


Les comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires se réunissent à l'initiative de leur président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, ils se réunissent sur convocation de leurs présidents, à l'initiative de ceux-ci ou sur demande d'un tiers de leurs membres, sur un ordre du jour déterminé.

Les comités rendent leurs avis dans le délai maximum de trois mois. En cas d'absence ou d'empêchement, les représentants titulaires des sapeurs-pompiers volontaires sont remplacés par leur suppléant.

En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal, ce titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

Article 8


Le règlement intérieur du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires, élaboré par son président, est arrêté par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du comité, dans le respect des conditions suivantes :

1. Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

2. Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

3. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

4. Les procès-verbaux des séances du comité sont inscrits dans un registre spécial coté et paraphé par le président.

5. Un extrait des avis donnés par le comité est affiché dans les locaux de la mairie ou de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les locaux du centre d'incendie et de secours ; il est également communiqué au directeur départemental des services d'incendie et de secours.

6. Le président du comité établit un rapport annuel d'activité qui est communiqué au directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article 9


Un extrait des avis donnés par le comité est affiché dans les locaux de la mairie ou de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les locaux du centre d'incendie et de secours ; il est également communiqué au directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Le président du comité établit un rapport annuel d'activité qui est communiqué au directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article 10


L'arrêté du 6 mai 2000 portant organisation des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.

Article 11


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2005.


Nicolas Sarkozy